P1 23 39 ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Composition : Béatrice Neyroud, juge ; Valentine Passaplan, greffière ad hoc en la cause Le Ministère public du canton du Valais, appelé, représenté par Mme Emmanuelle Raboud, procureure auprès de l’Office régional du Bas-Valais et S _________ Sagl, T _________ AG, U _________ AG, V _________ AG, W _________ GmbH, X _________ AG, Y _________ AG, toutes parties plaignantes, appelées, contre
Erwägungen (15 Absätze)
E. 9 L’appelant conteste la qualification de vol par métier et conclut à sa condamnation pour vols simples. Il critique la peine prononcée qu’il juge trop sévère et estime qu’une peine pécuniaire est suffisante pour sanctionner les infractions à l’art. 95 al. 1 let. a LCR et 19 al. 1 let. b et d LStup. Enfin, la qualification de vols simples n’entraîne pas l’expulsion obligatoire ; en tout état de cause, il se justifie de renoncer à l’expulsion (art. 66a al. 2 CP).
E. 10.1 Conformément à l'art. 139 ch. 2 CP dans sa teneur au moment des faits (principe de la lex mitior), le vol est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur en fait métier. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). Il n'est pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit (arrêt 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup; art. 305bis ch. 2 let. c CP; cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (cf. arrêts 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1 et 6B_299/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1 ; 6B_463/2023, 6B_464/2023 du 14 février 2024 consid. 4.1).
- 13 -
E. 10.2 En l’espèce, le prévenu a agi à 17 reprises en l’espace de moins de quatre mois. Comme il sévissait essentiellement le week-end, donc le samedi au vu de la fermeture dominicale, son activité délictueuse avait une fréquence de 2 à 3 fois par mois (Z _________, p. 14, rép. 3 ; p. 25, rép. 2). Sur les 62 articles saisis les 21 et 22 mai 2022, la police a pu déterminer la valeur de 51 d’entre eux (38 – 7 + 24 – 4) à 4689 fr. 45 (p. 18, Q 13 et p. 20, rép. 15 ; p. 20, rép. 16). La valeur des habits dérobés le 21 mai 2022 s’élèvent à 1425 fr. 60 pour 16 articles, à savoir 692 fr. (pour 8 articles) chez U _________ à Monthey, 347 fr. 80 (pour 4 articles) chez U _________ à Vevey (p. 228) et 385 fr. 80 (pour 4 articles) au magasin V _________ à Vevey (p. 59). On peut dès lors estimer la valeur moyenne des articles dérobés à quelque 90 fr. [(4689 fr. 45 + 1425 fr.
60) / (51 + 16)]. A la suite d’une nouvelle perquisition, la police a encore saisi le 15 juin 2022 44 vêtements, dont on ignore la valeur. Dans son jugement, le premier juge a statué sur le sort de 115 pièces de vêtements encore séquestrés, étant précisé que les 8 articles dérobés le 21 mai 2022 chez U _________ à Monthey avaient immédiatement été restitués à la lésée. Le chiffre 13 du dispositif du jugement de première instance prononce la levée du séquestre en vue de leur restitution au prévenu de 42 d’entre eux. Le nombre d’articles reconnus comme volés s’élève ainsi à 82 (115 + 8 – 42 + 1), en tenant compte encore du maillot Benfica que le prévenu a remis à son collègue OO _________ (Z _________, p. 32-33, rép. 19-20 ; p. 34, rép. 22 ; OO _________, p. 150, rép. 4). Par extrapolation, on peut estimer la valeur totale des marchandises volées à environ 7380 fr. (82 x 90 fr.), ce qui représente 1845 fr. par mois ou près de 42% de son salaire. Le prévenu a expliqué avoir agi pour rembourser ses dettes d’impôt (Z _________, p. 14, rép. 3) et qu’il aurait cessé ses larcins une fois cet objectif atteint (Z _________, p. 23, rép. 29). L’impôt dû relatif à l’année 2020 représentait 6300 fr., dont il restait un solde à payer de 3000 francs. A cela s’ajoutait la dette fiscale pour l’année 2021 (Z _________, p. 6, rép. 3 ; p. 15, rép. 4), qu’on peut estimer au même montant, soit quelque 6000 francs. Le profit illicite attendu, s’il avait pu poursuivre son activité délictueuse, peut ainsi être arrêté à 9000 francs. Le prévenu a expliqué qu’il comptait revendre les articles à la moitié du prix (Z _________, p. 20, rép. 17 ; p. 21, rép. 21). Effectivement, il a proposé à son collègue OO _________ des habits Lacoste d’une valeur de 250 fr. au prix de 150 francs (Z _________, p. 34, rép. 21, p. 35, rép. 23 ; OO _________, p. 153, rép. 7) et lui a demandé 50 fr. pour le maillot Benfica, alors que cet article est offert à la vente sur le site X _________ au prix de 109 fr. 90 (https://www.[_________]). Ainsi, pour éponger ses dettes, en poursuivant le même rythme, son activité délictuelle aurait dû s’étendre sur près de 10 mois pour atteindre son but [(9000 fr. / (1845 fr. / 2)], voire plus s’il faisait cadeau de certaines marchandises à des tiers, s’il en conservait
- 14 - pour lui ou n’arrivait pas à toutes les écouler. C’est dire si son intention était de poursuivre son activité délictuelle encore de nombreux mois. Pour parvenir à ses fins, le prévenu s’est procuré des aimants, destinés à enlever les anti-vols, et s’est confectionné un sac tapissé d’aluminium pour déjouer les portiques de sécurité (Z _________, p. 6, rép. 5, p. 8, rép. 12). Il a pris soin de varier les magasins et les lieux, n’hésitant pas à effectuer de longs trajets de plus de 100 km pour commettre ses délits (Conthey- Aubonne). Le prévenu fait grand cas du fait qu’il ne s’est pas enrichi et n’a retiré aucun revenu de ses vols. A tort. En effet, en brisant la possession que les magasins avaient sur les objets pour se les approprier et en disposer à sa guise, le prévenu s’est déjà enrichi illicitement de la valeur des biens qu’il a intégrés à son patrimoine. Comme exposé supra, il n’est pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent directement ou par la vente des objets obtenus pour retenir qu'il en tire des revenus. À défaut, il serait inéquitable que celui qui vole régulièrement de l'argent pour s'acheter certains biens puisse être punissable pour vol par métier et pas celui qui déroberait, de manière régulière, directement lesdits biens. Il est partant irrelevant pour la qualification de vol par métier que le prévenu n’ait pas revendu les marchandises dérobées. Au demeurant, il avait déjà vendu à son collègue OO _________ un t-shirt. Même s’il n’avait pas encore encaissé le prix, il détenait donc à son égard une créance. En tout état de cause, ce n’est pas seulement les revenus effectivement retirés qu’il faut prendre en compte, mais également ceux envisagés. Or, dans le cas présent, le prévenu escomptait réaliser une recette totale estimée à quelque 9000 fr., pour une valeur de marchandises volées de 18'000 francs. En définitive, il ressort du nombre de vols, du temps consacré à cette activité, de sa fréquence, de la durée projetée, des moyens consacrés, du nombre et de la valeur de la marchandise dérobée, ainsi que du gain escompté que le prévenu a agi à la manière d’un professionnel. Le présent cas se rapproche de celui examiné à l’arrêt 6B_463/2023, 6B_464/2023 précité, dans lequel le prévenu avait sur une période d’une année commis des vols d’objets métalliques et autres objets usagés d’une valeur totale de 5120 fr. et avait été reconnu coupable de l’infraction de l’art. 139 ch. 2 CP. On peut également se référer à l’arrêt 6B_299/2014 du 19 août 2014 cité par le recourant lui-même, dans lequel la haute Cour a confirmé la qualification de vol par métier à l’égard d’une employée dans un grand magasin qui, durant deux mois, avait dérobé presque quotidiennement pour ses propres besoins divers articles, dont la seule partie séquestrée représentait déjà un montant de 2100 francs.
- 15 - Partant, c’est à bon droit que le premier juge a retenu la qualification aggravée du vol par métier.
E. 11.1 En ce qui concerne la théorie relative à la fixation de la peine, il est renvoyé aux considérants très complets du jugement de première instance.
E. 11.2 Même si l’ancien droit permettait le prononcé d’une peine pécuniaire pour sanctionner le vol par métier, ce qui n’est plus le cas à compter du 1er juillet 2023, seule une peine privative de liberté entre ici en considération au vu de la culpabilité du prévenu. En effet, son comportement apparaît grave au vu de la fréquence des vols, du nombre et de la valeur des biens dérobés. Il a agi sans nécessité aucune, dès lors qu’il bénéficiait d’un salaire net de 4400 fr. (p. 176-179) lui permettant, moyennant une gestion saine, de couvrir ses besoins, y compris de payer ses impôts. Il semblait par ailleurs disposé à faire don de certaines pièces de vêtements (Z _________, p. 25, rép. 2 ; p. 32, rép. 17 ;
p. 32-33, rép. 19-20 ; p. 34, rép. 22 ; p. 37, rép. 29) ou de les conserver pour lui (Z _________, p. 20, rép. 16), s’il ne parvenait pas à les vendre, ce qui prouve qu’il ne se sentait pas acculé et constitue le signe d’une grande désinvolture. Le prévenu a certes rapidement admis sa culpabilité. Sa relative bonne collaboration s’explique en partie par les éléments incriminants mis en lumière par l’enquête de police, en particulier les habits retrouvés chez lui qui étaient encore pourvus d’un anti-vol et/ou d’étiquettes, ainsi que les images retrouvées dans son natel. Partant, la nature de la peine choisie par le juge de district pour sanctionner l’infraction de vol par métier doit être approuvée. S’agissant de l’infraction de violation de l’art. 19 al. 1 let. b et d LStup, elle s’inscrit dans le même état d’esprit que celle de vol par métier, à savoir la recherche d’un gain financier facile. Elle démontre que le prévenu était prêt à tout pour faciliter son quotidien sans faire les efforts requis pour réaliser des revenus licites. Le prévenu met en avant le fait qu’il avait quitté son emploi, sans avoir l’assurance de retrouver une activité lucrative rapidement. C’est cependant le prévenu qui a pris le risque de résilier son contrat de travail avant d’avoir retrouvé un emploi (Z _________, p. 14, rép. 4). En tout état de cause, son contrat a pris fin le 31 décembre 2021 et il a débuté sa nouvelle activité le 17 janvier 2022 (p. 351), restant ainsi sans revenu durant seulement 12 jours. Il ne se trouvait ainsi pas dans une situation financière désespérée. Il ne faisait d’ailleurs l’objet d’aucune poursuite et n’avait personne à charge. Ses seules dettes se rapportaient à des arriérés d’impôt, pour le règlement desquels il avait obtenu du fisc des facilités de paiement. La valeur de la marchandise acquise et destinée au trafic peut être évaluée, au vu des tarifs du marché, à quelque 2750 francs. S’il n’avait, semble-t-il, au moment
- 16 - de son arrestation pas, procédé à des ventes, il avait néanmoins soigneusement gardé cette marchandise, sans y puiser pour sa propre consommation, et réalisé un film promotionnel. Il prétend qu’il avait renoncé à l’idée d’en faire commerce. Ces déclarations sont infirmées par le fait qu’il avait conservé la vidéo « au cas où » pour reprendre ses propres déclarations (Z _________, p. 144, rép. 6), ce qui prouve qu’il n’avait pas définitivement abandonné son projet. Du 25 juin 2020 au le 21 mai 2022, le prévenu s’est rendu coupable d’infactions à la LCR, à la LStup et au patrimoine, ce qui démontre un penchant marqué pour la délinquence. Au vu des circonstances, l’autorité de première instance n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que l’infraction de l’art. 19 al. 1 let. b et d LStup devait être sanctionnée par une peine privative de liberté. Quant à l’infraction de conduite sans autorisation, l’appelant est de mauvaise foi lorsqu’il prétend avoir agi par négligence, car il ignorait qu’il n’était pas autorisé à conduire cette catégorie de véhicule. Lors de sa première audition, il a en effet expliqué aux policiers que les autorités genevoises lui avaient retiré son permis en 2021 pour une durée d’un an, après qu’il a conduit sans lunettes (Z _________, p. 15, rép. 4). Bien qu’en réalité son permis probatoire avait été purement et simplement annulée et non pas retiré pour une durée limitée, le prévenu savait ainsi ne pas être autorisé à conduire une voiture. Il en avait d’ailleurs informé son amie PP _________, laquelle, bien que consciente d’agir illicitement, lui prêtait occasionnellement sa voiture (PP _________, p. 122, rép. 21). C’est d’ailleurs pour éviter qu’il ne s’attire des ennuis qu’elle l’avait averti en février 2022 de la mise en place d’un contrôle de police (PP _________, p. 121, rép. 17). Il a par ailleurs été interpelé par la police le 13 avril 2022 au volant de son véhicule. A cette occasion, une interdiction de conduite lui a été expressément notifiée (p. 128), ce qui ne l’a pas empêché de continuer à conduire, puisque le 21 mai 2022 il s’est rendu à Vevey et à Monthey avec son véhicule. C’est partant de façon intentionnelle qu’il a fait fi de ce retrait de permis et a conduit durant un an des voitures sans y être autorisé, ce que le prévenu a finalement reconnu lors des débats d’appel (rép. 8-9). Comme pour les autres infractions, son comportement démontre qu’il ne respecte ni la loi ni l’autorité. Il avait par ailleurs déjà fait l’objet d’une condamnation le 25 juin 2020 pour des infractions à la LCR. Son extrait de casier de la circulation mentionne une nouvelle infraction à la LCR commise le 12 mai 2021. Le 30 octobre 2023, il a été condamné pour des infractions à la LCR commises durant l’année 2023. Tout porte d’ailleurs à croire qu’il aurait encore continué à conduire sans son arrestation et sa mise en détention provisoire. Au vu de sa culpabilité, de ses antécédents, de l’absence d’effet dissuasif de la peine pécuniaire infligée par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et du retrait de permis
- 17 - prononcé par le service auto, le premier juge n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en considérant que l’infraction de l’art. 95 al. 1 let. a LCR devait être sanctionnée par une peine pécuniaire. Comme les infractions des art. 19 al. 1 let. b et d LStup, 95 al. 1 let. a LCR et 139 ch. 2 CP sont sanctionnées par des peines du même genre, les règles sur le concours d’infraction s’appliquent (art. 49 al. 1 CP). Comme relevé par le premier juge, l’infraction la plus grave est celle de vol par métier. Au vu de la durée limitée des actes délictuels, de la valeur mesurée des marchandises dérobées, du fait qu’au moment de son arrestation, le prévenu ne l’avait pas écoulée, hormis le maillot Benfica, de sa bonne collaboration durant l’instruction, une peine privative de liberté de 6 mois est suffisante pour sanctionner ses agissements. A cette peine de base, il convient d’ajouter deux mois pour la violation à la LStup et trois mois pour la conduite sans permis. La peine d’ensemble (de 11 mois en théorie) doit enfin être réduite pour tenir compte d’une violation du principe de célérité durant la procédure d’appel. Elle est ainsi finalement arrêtée à 9 mois.
E. 12 Le juge de première instance a assorti la peine du sursis. Il a en revanche révoqué la peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée le 25 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, ce que le prévenu critique.
E. 12.1 En droit, il est renvoyé aux considérants du jugement de première instance en ce qui concerne les conditions présidant à la révocation d’un sursis.
E. 12.2 Il n’est pas contesté que le prévenu a commis les actes qui lui sont reprochés durant le délai d’épreuve imparti dans l’ordonnance du 25 juin 2020. Reste à déterminer si le pronostic est, comme retenu par le premier juge, défavorable. Antérieurement aux actes à juger, le prévenu n’a fait l’objet que d’une seule condamnation pour des infractions à la LCR. C’est la première fois qu’il est exposé à l’exécution d’une peine privative de liberté. On peut par ailleurs escompter que sa détention avant jugement de plusieurs mois a eu un effet dissuasif. Depuis sa libération, il a certes fait l’objet d’une nouvelle condamnation pour des infractions à la LCR. Bien qu’une partie de ces actes ait été commise durant le délai d’épreuve, le magistrat en charge du dossier s’est contenté de prolonger ce délai, sans juger utile de révoquer le sursis. On ne saurait tenir compte du fait qu’il fait l’objet d’une instruction à la LStup, dès lors que jusqu’au jugement, il bénéficie de la présomption d’innocence. Il s’est astreint aux exigences du service de la circulation et a récemment obtenu à nouveau son permis. Il ne possède pour l’heure pas de voiture. Par conséquent, nonobstant la commission de nouvelles
- 18 - infractions durant le délai d’épreuve, le juge de céans considère, non sans hésitation, qu’il est possible de poser un pronostic favorable. Cette appréciation se fonde aussi sur le fait que la détention provisoire a déjà eu de lourdes conséquences sur la situation financière du prévenu. Durant de nombreux mois, ses revenus ont été suspendus, alors que ses charges, notamment le loyer, ont continué à courir. Il n’apparaît ainsi pas nécessaire de le sanctionner davantage en l’astreignant encore au paiement d’une peine pécuniaire.
E. 13.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour vol par métier. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Selon la jurisprudence (ATF 146 IV 105 consid. 3.4 p. 108 ss; 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier par l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_825/2020 du 28 octobre 2020
- 19 - consid. 4.1; 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1; 6B_344/2020 du 9 juillet 2020 consid 3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêt 6B_825/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 278; arrêt 6B_909/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1).
E. 13.2 Par l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), la Suisse a en substance accordé aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne un droit étendu et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative (ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1 p. 368). En vertu de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits accordés sur la base de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Selon la jurisprudence en matière de droit des étrangers (ATF 130 II 176), lors de l'application de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, il doit être procédé à un "examen spécifique" sous l'angle des intérêts inhérents à la protection de la sécurité publique exigée par les intérêts des résidents du pays. Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant
- 20 - un terme au séjour au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 p. 371 s.; 145 IV 55 consid. 4.4 p. 63; arrêts 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.5; 6B_177/2020 du 2 juillet 2020 consid. 3.4.5; 6B_736/2019 du 3 avril 2020 consid. 1.1.3). Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 p. 371 s. et les références citées). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 p. 371 s.). Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP doivent ainsi être interprétées restrictivement; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 p. 372 et les références citées ; arrêt 6B_234/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.2).
E. 13.3 En l’espèce, le prévenu est arrivé en Suisse à l’âge de 14 ans et vit dans ce pays depuis quinze ans. Il est parvenu à s’adapter au système scolaire suisse et à décrocher un CFC d’électricien. Il maîtrise parfaitement le français tant à l’oral qu’à l’écrit, comme en témoignent les lettres figurant au dossier. A l’issue de sa formation, il a toujours travaillé. Il donnait apparemment satisfaction dans son travail. S’il avait quitté son emploi à Genève, c’était pour trouver un emploi dans le domaine des panneaux solaires. Il a l’ambition de se perfectionner voir de se lancer dans la finance. Il est au bénéfice d’un permis C, ne fait l’objet d’aucune poursuite et avait trouvé un arrangement avec le fisc pour régler ses arriérés d’impôt. Sa consommation de drogue douce ne semblait pas être le symptôme d’une dépendance mais plutôt de nature récréative. Avant son départ en Valais, il faisait partie d’un club de foot. Son réseau de connaissances se trouve en Suisse, où vivent également une tante et des cousins, ainsi qu’en France voisine. Ses parents vivent aux USA. Les seules attaches qu’il conserve avec son pays d’origine sont son demi-frère et des parents plus éloignés. Depuis son arrivée en Suisse, il a fait le voyage au Portugal à trois reprises. Son intégration ne peut ainsi qu’être qualifiée de bonne. Déjà au niveau de la balance des intérêts prescrite par l’art. 66a al. 2 CP, la question de la proportionnalité d’une expulsion apparaît discutable, même si, au vu de son âge, de sa formation, de ses bonnes compétences, de son statut de célibataire sans enfant et de ses connaissances de la langue portugaise, il n’y a guère de doute que le prévenu parviendrait sans trop de difficultés à se réinsérer dans son pays.
- 21 - A cela s’ajoute que sa qualité de ressortissant de l’Union européenne n’autorise une expulsion qu’en présence d’une menace effective pour l’ordre public, la sécurité publique et la santé publique. Or, le prévenu s’est rendu coupable d’infractions au patrimoine. La violation de la LStup portait sur des drogues douces, qui n’ont par ailleurs pas été écoulées, et les infractions à la LCR n’ont pas mis gravement en danger les autres usagers de la route. La peine finalement retenue, même en faisant abstraction de la réduction consécutive à la violation du principe de célérité, se situe d’ailleurs en-dessous de la limite de douze mois retenue par la jurisprudence pour qualifier une peine privative de liberté de « longue durée » au regard des art. 62 al. 1 let. c et 63 al. 1 let. a LEI (ATF 139 I 145 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 s.). Ses antécédents ne laissent pas non plus apparaître une dangerosité particulière, puisqu’il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation pour des infractions à la LCR. Comme exposé dans le considérant traitant de la révocation du sursis, le pronostic quant à son comportement futur n’est pas défavorable. Dans ces conditions, les seules infractions à juger ne suffisent pas pour retenir que l’appelant constitue une menace pour l’ordre public et la sécurité suisse. En définitive, il y a lieu de faire application de la réserve de l’art. 66a al. 2 CP et de renoncer à l’expulsion.
E. 14 Les chiffres 6 à 16 du dispositif du jugement de première instance relatifs au sort des objets séquestrés durant l’instruction, non contestés, sont entrés en force.
E. 15 Il en va de même du chiffre 17 du dispositif du jugement du 10 février 2023 traitant du sort des prétentions civiles des parties plaignantes.
E. 16.1 Dès lors que le prévenu a été reconnu coupable des infractions dont il était accusé, l’intégralité des frais d’instruction et de première instance sont mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). En seconde instance, l’appelant a contesté sans succès la qualification de vol par métier. Il obtient en revanche gain de cause quant à la mesure de la peine, la révocation du sursis antérieur et l’expulsion. Partant, les frais de seconde instance sont mis à la charge du fisc à raison de ¾ et du prévenu à raison d’1/4 (art. 428 al. 1 CPP). Les frais de seconde instance sont fixés, conformément aux art. 13 et 22 let. f LTar, à 1200 fr., débours inclus (huissier : 25 fr.). Me Follonier n’a pas contesté le montant de la rémunération qui lui a été allouée par le juge de première instance. Partant, l’Etat du Valais versera au défenseur d’office du
- 22 - prévenu 7300 francs. Le prévenu sera tenu de rembourser ce montant dès que sa situation financière le lui permettra.
E. 16.2 Les honoraires d’avocat en appel sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). Pour la procédure d’appel, Me Follonier a déposé un décompte d’un montant total de 6334 fr. 29. Au regard des postes facturés, il est rappelé que les brefs contacts téléphoniques ou écrits, comptabilisés pour une durée d’au maximum 10 minutes, de même que les transmissions de documents, relèvent des frais généraux d’une étude et sont compris dans les honoraires d’avocat (cf. arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.3.2 ; ATC P3 20 263 précité). Au vu des points encore contestés en appel et du degré usuel de difficulté de la cause, l’honoraire global doit demeurer inférieur à la moitié de la fourchette prévue à l’art. 36 al. 1 let. j LTar, tout en permettant de rémunérer le temps utile consacré en seconde instance, estimé à quelque 16 heures. En ce qui concerne les débours, contrairement au décompte, les frais de trajet sont indemnisés au tarif de 60 ct / km (art. 9 al. 1 LTar par analogie) et les frais de copie à raison de 50 ct./ l’unité (ATF 118 Ib 349 ; arrêt 4P.149/2006 du 5 septembre 2006). En définitive, l'indemnité globale due par l’Etat du Valais à Me Follonier est fixée à 5000 fr. (honoraires et débours inclus ; cf. art. 30 al. 2 let. a LTar). Sur ce montant, 3750 fr. resteront définitivement à la charge de l’Etat et le solde, soit 1250 fr. devront être remboursés par l’accusé aux conditions de l’art. 135 CPP.
Dispositiv
- La requête d’assistance judiciaire de Z _________ est rejetée.
- Z _________ est reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 2 aCP), de délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. b et d LStup), de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a et 95 al. 3 let. a LCR). Après constatation d’une violation du principe de célérité, il est condamné à une - 23 - peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 21 mai 2022 jusqu’au 10 février 2023 (art. 51 CP), ainsi qu’à une amende de 800 francs. En cas de non-paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 8 jours (art. 106 al. 2 CP).
- L’exécution de la peine privative de liberté de Z _________ est suspendue. Il est imparti au condamné le délai d’épreuve de 4 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Z _________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
- Le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 50 fr. le jour, prononcée le 25 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte n’est pas révoqué.
- Il est renoncé à l’expulsion (art. 66a al. 2 CP).
- Le séquestre sur les objets nos 113279, 113280, 113281, 113282, 113297, 113299, 113301, 113307, 113308, 113309, 113317, 113330, 113332, 113741, 113747, 113749, 113751, 113757 et 113778 est levé et ces objets sont restitués à U _________ AG.
- Le séquestre sur les objets nos 113283, 113284, 113285, 113286, 113289, 113290, 113291, 113292, 113293, 113294, 113295, 113298, 113303, 113304, 113314, 113316, 113318, 113327, 113337, 113340, 113345, 113346, 113350, 113351, 113353 et 113750 est levé et ces objets sont restitués à V _________ AG, à charge pour les différents magasins V _________ de déterminer entre eux quel objet revient à quel magasin. S’agissant des objets nos 113291, 113292, 113293 et 113294, un délai de 90 jours est imparti à U _________ AG pour ouvrir une action civile (art. 267 al. 5 CPP). - 24 -
- Le séquestre sur les objets nos 113334, 113341 et 113344 est levé et ces objets sont restitués à Y _________ AG.
- Le séquestre sur les objets nos 113323, 113325, 113328, 113331, 113342, 113343, 113347, 113348, 113352 et 114459 est levé et ces objets sont restitués à X _________ AG, à charge pour les différents magasins X _________ de déterminer entre eux quel objet revient à quel magasin.
- Le séquestre sur la jaquette brune J _________, taille S (objet no 113302) est levé et cet objet est restitué à J _________ Sàrl (J _________).
- Le séquestre sur les objets nos 113305, 113306 et 113756 est levé et ces objets sont restitués à T _________ AG.
- Le séquestre sur les objets nos 113746 et 113769 est levé et ces objets sont restitués à W _________ GmbH.
- Le séquestre sur les objets nos 113296, 113312, 113313, 113315, 113319, 113320, 113324, 113326, 113329, 113333, 113740, 113742, 113743, 113744, 113745, 113748, 113752, 113754, 113755, 113758, 113759, 113760, 113761, 113762, 113764, 113765, 113766, 113767, 113768, 113770, 113771, 113772, 113773, 113775, 113776, 113777, 113780, 113781, 113782, 113783, 113784 et 113785 est levé et ces objets sont restitués à Z _________. Un délai de 90 jours est imparti à S _________ Sagl, T _________ AG, U _________ AG, V _________ AG, W _________ GmbH, X _________ AG et Y _________ AG pour ouvrir une action civile (art. 267 al. 5 CPP).
- Le séquestre sur les objets nos 113461 (IPhone 10 noir), 113791 (ordinateur portable Apple gris) et 113786 (sac noir champion) est levé et ces objets sont restitués à Z _________.
- Le séquestre sur les objets nos 113321, 113354, 113300, 113310, 113311, 113322, 113349, 113763 et 113774 dont les ayants droit ne sont pas connus, est levé. La liste de ces objets sera publiée pour que les personnes concernées fassent valoir leurs droits (art. 267 al. 6 CPP). - 25 -
- L’aimant (objet no 114461), le sac en alu (objet no 114462), les sept étiquettes pour habits (objet no 113787), la marijuana (objets nos 113335, 113336, 113338 et 113339), le sachet contenant des filtres (objet no 113788), le paquet de feuilles à rouler (objet no 113789) et le sachet contenant des minigrip (objet no 113790) sont confisqués pour être détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP).
- S _________ Sagl, T _________ AG, U _________ AG, V _________ AG, W _________ GmbH, X _________ AG et Y _________ AG sont renvoyées à agir par la voie civile.
- Les frais de procédure devant le Ministère public, par 4600 fr., sont mis à la charge de Z _________.
- Les frais du tribunal de district, par 1500 fr., sont mis à la charge de Z _________.
- Les frais de procédure d’appel, par 1200 fr., sont mis à la charge de Z _________ à raison d’1/4 (300 fr.) et du fisc à raison de ¾ (900 fr.).
- A titre de frais imputables à la défense d’office de Z _________, l’Etat du Valais versera à son défenseur d’office, Me Estelle Follonier, avocate à Monthey, une indemnité de 12’300 fr. (première instance : 7300 fr. ; seconde instance : 5000 fr. ; art. 135 al. 1 CPP). Les frais de cette défense d’office sont mis à la charge de Z _________ à concurrence de 8550 fr. (première instance : 7300 fr. ; seconde instance : 1250 fr.), mais provisoirement assumés par la caisse du Tribunal. Est réservé un remboursement aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP. Sion, le 25 novembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 23 39
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Composition : Béatrice Neyroud, juge ; Valentine Passaplan, greffière ad hoc
en la cause
Le Ministère public du canton du Valais, appelé, représenté par Mme Emmanuelle Raboud, procureure auprès de l’Office régional du Bas-Valais
et
S _________ Sagl, T _________ AG, U _________ AG, V _________ AG, W _________ GmbH, X _________ AG, Y _________ AG, toutes parties plaignantes, appelées,
contre
- 2 -
Z _________, prévenu appelant, représenté par Maître Estelle Follonier, avocate à Monthey
(vol par métier ; mesure de la peine ; révocation du sursis ; expulsion) Appel contre le jugement du 10 février 2023 du Tribunal du district de Monthey [MON P1 22 49]
- 3 - Faits et procédure
1. Le dispositif du jugement a été expédié le 13 février 2023. L’annonce d’appel, déposée le 16 février 2023, respecte l’art. 399 al. 1 CPP. Le jugement contesté a été notifié au prévenu le 13 mars 2023. Le délai de 20 jours prévu à l’art. 399 al. 3 CPP a commencé à courir le 14 mars 2023 pour échoir le 2 avril 2023 et a été reporté au lundi 3 avril 2023 (art. 90 al. 2 CPP). Déposé le dernier jour du délai, l’appel est recevable.
2. L’état de fait retenu dans le jugement de première instance n’étant pas contesté, il peut être repris comme suit.
3. Entre début février et le 21 mai 2022, Z _________ a commis des vols de vêtements dans une série de magasins à Sion, Conthey, Monthey, Lausanne, Vevey et Aubonne, agissant à une vingtaine de reprises. Pour ce faire, il soustrayait les vêtements dans les magasins précités en les dissimulant dans son sac à dos – qu'il avait préalablement équipé d'un emballage en alu dans le but de passer les contrôles de sécurité sans faire enclencher les alarmes de surveillance du magasin –, puis en franchissant les caisses sans s'acquitter, consciemment et volontairement, du prix des marchandises dérobées (Z _________, p. 6, rép. 4). Il enlevait ensuite les antivols avec un aimant, son but étant de les revendre sur internet. Pour ce faire, il a pris des photographies des vêtements volés, avec les étiquettes bien en évidence, et les a proposés à la vente, par le biais de conversations par SMS avec des contacts/connaissances. Il a en outre fourni notamment un T-shirt du Benfica, volé, à un de ses collègues de travail, en lui demandant de le payer 50 francs.
En particulier, Z _________ a commis les actes suivants :
3.1 En février 2022, il a soustrait divers articles dans la boutique W _________, sise A _________ à Sion (Z _________, p. 27, rép. 6 ; p. 31, rép. 16).
Le 14 juillet 2022, W _________ GmbH, par B _________, a déposé plainte et s'est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions (p. 248). 3.2 Entre le 1er février et le 21 mai 2022, il a soustrait divers articles dans le magasin X _________, sis C _________ à Sion (Z _________, p. 27, rép. 6 ; p. 31, rép. 16).
- 4 - Le 19 juillet 2022, X _________ AG, par D _________, a déposé plainte et s'est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions (p. 251). 3.3 Entre le 1er mars et le 21 mai 2022, il a soustrait divers articles dans le magasin Y _________, sis E _________ à Conthey (Z _________, p. 22, rép. 22 ; p. 31, rép. 16). Le 28 mai 2022, Y _________ AG, par F _________, a déposé plainte et s'est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions (p. 234). 3.4 Entre le 1er mars et le 21 mai 2022, il a soustrait divers articles dans la boutique T _________, sise G _________ à Conthey (Z _________, p. 22, rép. 22 ; p. 31, rép. 16). Le 15 juillet 2022, T _________ AG, par H _________, a déposé plainte et s'est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions (p. 237). 3.5 Entre le 1er mars et le 21 mai 2022, il a soustrait divers articles dans le magasin X _________, sis G _________ à Conthey (Z _________, p. 21, rép. 6 ; p. 27, rép. 6 ;
p. 31, rép. 16). Le 11 juin 2022, X _________ AG, par I _________, a déposé plainte et s'est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions (p. 239). 3.6 Entre le 1er mars et le 21 mai 2022, il a soustrait divers articles dans la boutique J _________, sise K _________ à Conthey (Z _________, p. 22, rép. 22 ; p. 31, rép. 16). 3.7 Entre le 1er mars et le 21 mai 2022, il a soustrait divers articles dans le magasin V _________, sis L _________ à Sion (Z _________, p. 21, rép. 22 ; p. 31, rép. 16). Le 11 juin 2022, V _________ AG, par M _________, a déposé plainte et s'est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions (p. 244). 3.8 Entre le 1er mars et le 21 mai 2022, il a soustrait divers articles dans le magasin U _________, sis N _________ à Sion (Z _________, p. 21, rép. 22 ; p. 31, rép. 16). Le 11 juin 2022, U _________ AG, par O _________, a déposé plainte et s'est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions (p. 246).
- 5 - 3.9 Entre le 1er mars et le 21 mai 2022, il a soustrait divers articles dans le Centre commercial U _________, sis P _________ à Sierre (Z _________, p. 27, rép. 6 ; p. 31, rép. 16). Le 8 juillet 2022, U _________ AG, par O _________, a déposé plainte et s'est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions (p. 254). 3.10 Entre le 1er mars et le 21 mai 2022, il a soustrait divers articles dans le magasin S _________, sis Q _________ à Aubonne (Z _________, p. 27, rép. 6 ; p. 31, rép. 16). Le 8 juillet 2022, S _________ Sagl, par R _________, a déposé plainte et s'est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions (p. 255). 3.11 Entre le 1er mars et le 21 mai 2022, il a soustrait divers articles dans le magasin V _________, sis AA _________ à Lausanne (Z _________, p. 27, rép. 6 ; p. 31, rép. 16). Le 8 juillet 2022, V _________ AG, par BB _________, a déposé plainte et s'est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions (p. 259). 3.12 Le 21 mai 2022, il a soustrait divers articles dans le magasin V _________, sis CC _________, à Vevey (Z _________, p. 6, rép. 5 ; p. 31, rép. 16). Le 27 mai 2022, DD _________ et EE _________, pour V _________ AG, ont déposé plainte et se sont constituées parties civiles, sans chiffrer leurs prétentions (p. 213). 3.13 Le même jour, il a soustrait divers articles dans le centre commercial U _________, sis FF _________ à Vevey (Z _________, p. 6, rép. 5 ; p. 8, rép. 11). Le 21 mai 2022, U _________ AG, par O _________, a déposé plainte et s'est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions (p. 227). 3.14 Toujours le même jour, il a soustrait divers articles dans le centre commercial U _________, sis GG _________ à Monthey (Z _________, p. 6, rép. 4 ; p. 7, rép. 6 ; p. 31, rép. 16). Il s’est fait interpeller à cette occasion par le personnel du Centre U _________ alors qu'il y avait dérobé 8 articles, pour un montant total de 692 fr. (p. 224), et avait passé les portiques de sécurité sans s'acquitter du prix. Il avait stationné son véhicule dans le parking du centre commercial. A l'intérieur de celui-ci, la police a trouvé les vêtements que Z _________ avait soustraits dans la matinée du même jour à Vevey (p. 3).
- 6 - Le 21 mai 2022, U _________ AG, par O _________, a déposé plainte et s'est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions (p. 223).
4. En décembre 2021, Z _________ a acquis 275 g de marijuana à Genève, marchandise qu'il destinait à la vente et qu'il a conditionnée dans des petits sachets à cet effet, qu'il a conservés dans son appartement de HH _________ (Z _________, p. 142, rép. 2). A l’occasion de la perquisition, la police a séquestré 265,2 g à son domicile (p. 77).
5. Depuis février 2019 (les faits antérieurs étant prescrits) et jusqu'en février 2022, Z _________ a consommé et acheté pour sa propre consommation des produits cannabiques (Z _________, p. 142, rép. 2 et 4).
6. Entre le 13 mai 2021 et le 21 mai 2022, Z _________ a régulièrement conduit le véhicule automobile de tourisme de marque et type II _________, alors qu'il n'était pas titulaire d'un permis de conduire pour cette catégorie de véhicule (B). En effet, son permis probatoire pour ce type de véhicule avait été annulé le 12 mai 2021, après que le service auto a constaté la violation consécutive de deux infractions à la LCR lors de la période probatoire (p. 137 et 304). Il était en revanche en possession d’un permis de conduire pour la catégorie F délivré le 3 mars 2020 (véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, à l'exception des motocycles ; p. 306) En particulier, le 13 avril 2022, il a été interpellé alors qu'il circulait au volant de ce véhicule sur la JJ _________, de Conthey en direction de Martigny. Il circulait par ailleurs sans être porteur de ses lunettes de vue, contrairement à ses obligations mentionnées sur son permis (pour catégorie F ; p. 128 ; Z _________, p. 132, rép. 2).
En outre, le 21 mai 2022, il a circulé depuis Conthey jusqu'à Vevey, puis depuis cette ville jusqu'à Monthey, toujours sans permis et sans être porteur de lunettes de vue (Z _________, p. 6, rép. 5).
7. Pris en flagrant délit de vol, Z _________ a été arrêté le 21 mai 2022 et maintenu en détention jusqu’aux débats de première instance du 10 février 2023 (p. 110). Le 21 mai 2022, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction d’office (p. 2). Le 8 juin 2022, le procureur a désigné Me Estelle Follonier en qualité de défenseur d’office avec effet au 22 mai 2022 (p. 107).
- 7 - Par acte d’accusation du 23 novembre 2022, le Ministère public a renvoyé la cause pour jugement devant le Tribunal du district de Monthey pour les chefs d’accusation de vol par métier, délit et contravention à la LStup et conduite sans autorisation au sens des art. 95 al. 1 let. a et al. 3 let. a LCR (p. 1 ss). Au terme de son jugement du 10 février 2023, le juge de district a prononcé : 1. La requête d’assistance judiciaire de Z _________ est rejetée. 2. Z _________, reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), de délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. b et d LStup), de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a et 95 al. 3 let. a LCR), est condamné à une peine privative de liberté de 17 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 21 mai 2022 jusqu’au 10 février 2023 (art. 51 CP), ainsi qu’à une amende de 800 francs.
En cas de non-paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 8 jours (art. 106 al. 2 CP). 3. L’exécution de la peine privative de liberté de Z _________ est suspendue. Il est imparti au condamné le délai d’épreuve de 4 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
Z _________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 4. Le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 50 fr. le jour, prononcée le 25 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte est révoqué. 5. Z _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). 6. Le séquestre sur les objets nos 113279, 113280, 113281, 113282, 113297, 113299, 113301, 113307, 113308, 113309, 113317, 113330, 113332, 113741, 113747, 113749, 113751, 113757 et 113778 est levé et ces objets sont restitués à U _________ AG. 7. Le séquestre sur les objets nos 113283, 113284, 113285, 113286, 113289, 113290, 113291, 113292, 113293, 113294, 113295, 113298, 113303, 113304, 113314, 113316, 113318, 113327, 113337, 113340, 113345, 113346, 113350, 113351, 113353 et 113750 est levé et ces objets sont restitués à V _________ AG, à charge pour les différents magasins V _________ de déterminer entre eux quel objet revient à quel magasin.
S’agissant des objets nos 113291, 113292, 113293 et 113294, un délai de 90 jours est imparti à U _________ AG pour ouvrir une action civile (art. 267 al. 5 CPP). 8. Le séquestre sur les objets nos 113334, 113341 et 113344 est levé et ces objets sont restitués à Y _________ AG.
- 8 - 9. Le séquestre sur les objets nos 113323, 113325, 113328, 113331, 113342, 113343, 113347, 113348, 113352 et 114459 est levé et ces objets sont restitués à X _________ AG, à charge pour les différents magasins X _________ de déterminer entre eux quel objet revient à quel magasin.
10. Le séquestre sur la jaquette brune J _________, taille S (objet no 113302) est levé et cet objet est restitué à J _________ Sàrl (J _________).
11. Le séquestre sur les objets nos 113305, 113306 et 113756 est levé et ces objets sont restitués à T _________ AG.
12. Le séquestre sur les objets nos 113746 et 113769 est levé et ces objets sont restitués à W _________ GmbH.
13. Le séquestre sur les objets nos 113296, 113312, 113313, 113315, 113319, 113320, 113324, 113326, 113329, 113333, 113740, 113742, 113743, 113744, 113745, 113748, 113752, 113754, 113755, 113758, 113759, 113760, 113761, 113762, 113764, 113765, 113766, 113767, 113768, 113770, 113771, 113772, 113773, 113775, 113776, 113777, 113780, 113781, 113782, 113783, 113784 et 113785 est levé et ces objets sont restitués à Z _________.
Un délai de 90 jours est imparti à S _________ Sagl, T _________ AG, U _________ AG, V _________ AG, W _________ GmbH, X _________ AG et Y _________ AG pour ouvrir une action civile (art. 267 al. 5 CPP).
14. Le séquestre sur les objets nos 113461 (IPhone 10 noir), 113791 (ordinateur portable Apple gris) et 113786 (sac noir champion) est levé et ces objets sont restitués à Z _________.
15. Le séquestre sur les objets nos 113321, 113354, 113300, 113310, 113311, 113322, 113349, 113763 et 113774 dont les ayants droit ne sont pas connus, est levé. La liste de ces objets sera publiée pour que les personnes concernées fassent valoir leurs droits (art. 267 al. 6 CPP).
16. L’aimant (objet no 114461), le sac en alu (objet no 114462), les sept étiquettes pour habits (objet no 113787), la marijuana (objets nos 113335, 113336, 113338 et 113339), le sachet contenant des filtres (objet no 113788), le paquet de feuilles à rouler (objet no 113789) et le sachet contenant des minigrip (objet no 113790) sont confisqués pour être détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP).
17. S _________ Sagl, T _________ AG, U _________ AG, V _________ AG, W _________ GmbH, X _________ AG et Y _________ AG sont renvoyées à agir par la voie civile.
18. Les frais de procédure devant le Ministère public, par 4600 fr., sont mis à la charge de Z _________.
19. Les frais du tribunal de district, par 1000 fr. (1500 fr. en cas de motivation écrite), sont mis à la charge de Z _________.
20. A titre de frais imputables à la défense d’office de Z _________, l’Etat du Valais versera à son défenseur d’office, Me Estelle Follonier, avocate à Monthey, une indemnité de 7300 fr. (art. 135 al. 1 CPP).
- 9 -
Les frais de cette défense d’office sont mis à la charge de Z _________, mais provisoirement assumés par la caisse du Tribunal. Est réservé un remboursement aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP.
Le 3 avril 2023, le prévenu a interjeté appel contre le jugement précité et a conclu : A titre principal : 1. L’appel est admis. 2. En conséquence, le jugement du Juge du district de Monthey est réformé comme suit :
1. Inchangé.
2. Z _________ est acquitté de l’infraction de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), selon chiffre 2 de l’acte d’accusation.
3. Z _________, reconnu coupable de vol simple (art. 139 ch. 1 CP), délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. b et d LStup), de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a et 95 al. 3 let. a LCR) est condamné à la peine que de droit, sous déduction de la détention avant jugement subie du 21 mai 2022 au 10 février 2023 (art. 51 CP).
3. Inchangé.
4. Le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 50 fr. le jour, prononcés le 25 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte n’est pas révoqué.
5. Dans l’hypothèse où l’infraction de vol par métier devrait être confirmée, il est renoncé à l’expulsion de Z _________ du territoire suisse en application de l’art. 66a al. 2 CP.
6. Inchangé.
7. Inchangé.
8. Inchangé.
9. Inchangé.
10. Inchangé.
11. Inchangé.
12. Inchangé.
13. Inchangé.
14. Inchangé.
15. Inchangé.
16. Inchangé.
17. Inchangé.
18. A modifier selon la nouvelle décision à rendre.
19. A modifier selon la nouvelle décision à rendre.
- 10 -
20. Inchangé. 3. Sous suite de frais et dépens de deuxième instance. A titre subsidiaire : 1. L’appel est admis. 2. En conséquence, le jugement du Juge du district de Monthey est annulé. La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision. 3. Sous suite de frais et dépens de deuxième instance.
8. Né le xx.xxxx à KK _________, Z _________ a rejoint sa mère au Portugal à l’âge de 7 ans. Par la suite, en 2009 (cf. copie du permis C déposée le 24 janvier 2023 ; p. 438 ; p. 17 ; p. 52 ; p. 90, rép. 6), il est venu s’établir en Suisse avec sa mère. Il a ainsi vécu avec celle-ci et son ami jusqu’en 2020, date à laquelle sa mère est repartie au Portugal afin de vivre avec son nouvel ami (p. 90, rép. 6). Il y a quelques mois, elle s’est installée aux USA (débats d’appel, rép. 1). Son père vit aux USA. Il a en outre des demi- frères qu’il dit ne pas bien connaître, l’un d’eux étant probablement aux USA avec son père et un autre au Portugal (p. 90, rép. 7). Il a une tante et des cousins qui vivent à Genève (p. 14, rép. 4 ; p. 75, rép. 10-12 ; p. 145, rép. 13) et qui sont venus le voir durant sa détention (p. 102, p. 289, p. 299 ; p. 78). Le reste de sa famille se trouve soit au Portugal soit à KK _________. Il dispose d’un passeport portugais (p. 75, rép. 13) et il est actuellement au bénéfice d’un permis C en Suisse, valable jusqu’en 2026 (p. 145, rép. 13 ; pièce déposée le 24 janvier 2023 par Me Follonier). Il parle le portugais et le français (p. 90, rép. 5). Il a joué dans des clubs de foot (p. 145, rép. 13). Depuis son arrivée en Suisse, il est parti en vacances trois fois au Portugal, à Lisbonne, pour voir sa mère (p. 90, rép. 6). Z _________ a débuté en Suisse l’école de commerce mais n’ayant pas réussi les classes préparatoires, il a finalement effectué un apprentissage de LL _________ et a obtenu son CFC dans ce domaine en 2017 (p. 354), étant précisé qu’il avait auparavant bénéficié de prestations financières de l’Hospice général, du 1er août 2010 au 28 février 2014 (cf. doss. du SPM ; p. 68). Il a ensuite été temporaire durant quelques temps puis a travaillé dans l’entreprise MM _________ SA de 2019 à 2021 (p. 355-367). De janvier 2022 jusqu’à son incarcération, il a travaillé auprès de l’entreprise NN _________ (p. 6, rép. 3 ; p. 14, rép. 4). A sa sortie de prison, il est retourné vivre à Genève en colocation. Il a rapidement retrouvé une activité d’électricien par l’intermédiaire d’une agence de placement. Son lieu de travail actuel est à Genève. Il a suivi une formation de trading, dans l’optique éventuelle de s’orienter dans la finance (débats d’appel, rép. 5). Il
- 11 - envisage également de suivre des cours de perfectionnement dans son domaine (débats d’appel, rép. 17). Il souffre d’une maladie de l’œil, pour lequel il est suivi (débats d’appel, rép. 2). Il a repassé avec succès les examens pour l’obtention d’un permis de conduire (débats d’appel, rép 10). Z _________ perçoit un salaire net moyen de l’ordre de 4600 fr. par mois. Il s’acquitte mensuellement de 800 fr. pour son loyer, 50 fr. de frais de trajet, et de 389 fr. 25 pour son assurance-maladie (Z _________, p. 15, rép. 4 ; pièces déposées en appel). Il a des arriérés d’impôt d’un montant de 5000 fr. qu’il rattrappe par des acomptes mensuels, selon un accord avec le fisc (Z _________, p. 15, rép. 4 ; p. 84, rép. 8 et lors des débats d’appel, rép. 14). Hormis les arriérés d’impôt, il n’a pas de dettes (p. 15, rép. 4 ; p. 84, rép. 8). Selon l’extrait du registre des poursuites du 23 décembre 2021, il n’a plus de poursuites et ne présente aucun acte de défaut de biens (cf. doss. du SPM ; p. 71). Z _________ figure au casier judiciaire suisse. Il a été condamné le 25 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à une peine pécuniaire de 60 jours- amende à 50 fr. le jour, avec sursis à l’exécution de la peine durant le délai d’épreuve de 3 ans, ainsi qu’à une amende de 850 fr., pour conduite malgré une incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR) et pour non-respect d’une restriction ou condition liée au permis de conduire (art. 95 al. 3 let. a LCR) (p. 82). Le 30 octobre 2023, le Ministère public du canton de Genève l’a condamné à une peine pécuniaire de 65 jours-amende à 90 fr. ainsi qu’à une amende de 100 fr. pour violations des art. 95 al. 1 let. e LCR, 96 al. 2 1ère phrase et al. 3 LCR, 97 al. 1 let. b LCR et 96 al. 1 et al. 3 LCR. Il a également prolongé la durée du sursis précédemment accordé d’un an. Le prévenu fait l’objet d’une procédure en cours pour infraction à la loi sur les stupéfiants. Il ressort de son extrait de casier de la circulation que Z _________ a, le 26 avril 2020, alors qu’il était titulaire d’un permis de conduire probatoire, commis des infractions graves à la LCR ayant occasionné un accident, qui lui ont valu un retrait de permis de trois mois du 26 avril au 25 juillet 2020. Après qu’il a, le 12 mai 2021, commis une nouvelle violation à la LCR, jugée peu grave, son permis probatoire a été annulé (p. 137 et 304). Sa conduite du 13 avril 2022 sans être au bénéfice d’un permis de conduire lui a valu un nouveau retrait de conduire d’une durée de quatre mois, ainsi qu’un délai d’attente de 12 mois pour demander un nouveau permis.
- 12 - Considérant en droit
9. L’appelant conteste la qualification de vol par métier et conclut à sa condamnation pour vols simples. Il critique la peine prononcée qu’il juge trop sévère et estime qu’une peine pécuniaire est suffisante pour sanctionner les infractions à l’art. 95 al. 1 let. a LCR et 19 al. 1 let. b et d LStup. Enfin, la qualification de vols simples n’entraîne pas l’expulsion obligatoire ; en tout état de cause, il se justifie de renoncer à l’expulsion (art. 66a al. 2 CP). 10. 10.1 Conformément à l'art. 139 ch. 2 CP dans sa teneur au moment des faits (principe de la lex mitior), le vol est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur en fait métier. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). Il n'est pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit (arrêt 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup; art. 305bis ch. 2 let. c CP; cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (cf. arrêts 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1 et 6B_299/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1 ; 6B_463/2023, 6B_464/2023 du 14 février 2024 consid. 4.1).
- 13 - 10.2 En l’espèce, le prévenu a agi à 17 reprises en l’espace de moins de quatre mois. Comme il sévissait essentiellement le week-end, donc le samedi au vu de la fermeture dominicale, son activité délictueuse avait une fréquence de 2 à 3 fois par mois (Z _________, p. 14, rép. 3 ; p. 25, rép. 2). Sur les 62 articles saisis les 21 et 22 mai 2022, la police a pu déterminer la valeur de 51 d’entre eux (38 – 7 + 24 – 4) à 4689 fr. 45 (p. 18, Q 13 et p. 20, rép. 15 ; p. 20, rép. 16). La valeur des habits dérobés le 21 mai 2022 s’élèvent à 1425 fr. 60 pour 16 articles, à savoir 692 fr. (pour 8 articles) chez U _________ à Monthey, 347 fr. 80 (pour 4 articles) chez U _________ à Vevey (p. 228) et 385 fr. 80 (pour 4 articles) au magasin V _________ à Vevey (p. 59). On peut dès lors estimer la valeur moyenne des articles dérobés à quelque 90 fr. [(4689 fr. 45 + 1425 fr.
60) / (51 + 16)]. A la suite d’une nouvelle perquisition, la police a encore saisi le 15 juin 2022 44 vêtements, dont on ignore la valeur. Dans son jugement, le premier juge a statué sur le sort de 115 pièces de vêtements encore séquestrés, étant précisé que les 8 articles dérobés le 21 mai 2022 chez U _________ à Monthey avaient immédiatement été restitués à la lésée. Le chiffre 13 du dispositif du jugement de première instance prononce la levée du séquestre en vue de leur restitution au prévenu de 42 d’entre eux. Le nombre d’articles reconnus comme volés s’élève ainsi à 82 (115 + 8 – 42 + 1), en tenant compte encore du maillot Benfica que le prévenu a remis à son collègue OO _________ (Z _________, p. 32-33, rép. 19-20 ; p. 34, rép. 22 ; OO _________, p. 150, rép. 4). Par extrapolation, on peut estimer la valeur totale des marchandises volées à environ 7380 fr. (82 x 90 fr.), ce qui représente 1845 fr. par mois ou près de 42% de son salaire. Le prévenu a expliqué avoir agi pour rembourser ses dettes d’impôt (Z _________, p. 14, rép. 3) et qu’il aurait cessé ses larcins une fois cet objectif atteint (Z _________, p. 23, rép. 29). L’impôt dû relatif à l’année 2020 représentait 6300 fr., dont il restait un solde à payer de 3000 francs. A cela s’ajoutait la dette fiscale pour l’année 2021 (Z _________, p. 6, rép. 3 ; p. 15, rép. 4), qu’on peut estimer au même montant, soit quelque 6000 francs. Le profit illicite attendu, s’il avait pu poursuivre son activité délictueuse, peut ainsi être arrêté à 9000 francs. Le prévenu a expliqué qu’il comptait revendre les articles à la moitié du prix (Z _________, p. 20, rép. 17 ; p. 21, rép. 21). Effectivement, il a proposé à son collègue OO _________ des habits Lacoste d’une valeur de 250 fr. au prix de 150 francs (Z _________, p. 34, rép. 21, p. 35, rép. 23 ; OO _________, p. 153, rép. 7) et lui a demandé 50 fr. pour le maillot Benfica, alors que cet article est offert à la vente sur le site X _________ au prix de 109 fr. 90 (https://www.[_________]). Ainsi, pour éponger ses dettes, en poursuivant le même rythme, son activité délictuelle aurait dû s’étendre sur près de 10 mois pour atteindre son but [(9000 fr. / (1845 fr. / 2)], voire plus s’il faisait cadeau de certaines marchandises à des tiers, s’il en conservait
- 14 - pour lui ou n’arrivait pas à toutes les écouler. C’est dire si son intention était de poursuivre son activité délictuelle encore de nombreux mois. Pour parvenir à ses fins, le prévenu s’est procuré des aimants, destinés à enlever les anti-vols, et s’est confectionné un sac tapissé d’aluminium pour déjouer les portiques de sécurité (Z _________, p. 6, rép. 5, p. 8, rép. 12). Il a pris soin de varier les magasins et les lieux, n’hésitant pas à effectuer de longs trajets de plus de 100 km pour commettre ses délits (Conthey- Aubonne). Le prévenu fait grand cas du fait qu’il ne s’est pas enrichi et n’a retiré aucun revenu de ses vols. A tort. En effet, en brisant la possession que les magasins avaient sur les objets pour se les approprier et en disposer à sa guise, le prévenu s’est déjà enrichi illicitement de la valeur des biens qu’il a intégrés à son patrimoine. Comme exposé supra, il n’est pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent directement ou par la vente des objets obtenus pour retenir qu'il en tire des revenus. À défaut, il serait inéquitable que celui qui vole régulièrement de l'argent pour s'acheter certains biens puisse être punissable pour vol par métier et pas celui qui déroberait, de manière régulière, directement lesdits biens. Il est partant irrelevant pour la qualification de vol par métier que le prévenu n’ait pas revendu les marchandises dérobées. Au demeurant, il avait déjà vendu à son collègue OO _________ un t-shirt. Même s’il n’avait pas encore encaissé le prix, il détenait donc à son égard une créance. En tout état de cause, ce n’est pas seulement les revenus effectivement retirés qu’il faut prendre en compte, mais également ceux envisagés. Or, dans le cas présent, le prévenu escomptait réaliser une recette totale estimée à quelque 9000 fr., pour une valeur de marchandises volées de 18'000 francs. En définitive, il ressort du nombre de vols, du temps consacré à cette activité, de sa fréquence, de la durée projetée, des moyens consacrés, du nombre et de la valeur de la marchandise dérobée, ainsi que du gain escompté que le prévenu a agi à la manière d’un professionnel. Le présent cas se rapproche de celui examiné à l’arrêt 6B_463/2023, 6B_464/2023 précité, dans lequel le prévenu avait sur une période d’une année commis des vols d’objets métalliques et autres objets usagés d’une valeur totale de 5120 fr. et avait été reconnu coupable de l’infraction de l’art. 139 ch. 2 CP. On peut également se référer à l’arrêt 6B_299/2014 du 19 août 2014 cité par le recourant lui-même, dans lequel la haute Cour a confirmé la qualification de vol par métier à l’égard d’une employée dans un grand magasin qui, durant deux mois, avait dérobé presque quotidiennement pour ses propres besoins divers articles, dont la seule partie séquestrée représentait déjà un montant de 2100 francs.
- 15 - Partant, c’est à bon droit que le premier juge a retenu la qualification aggravée du vol par métier. 11. 11.1 En ce qui concerne la théorie relative à la fixation de la peine, il est renvoyé aux considérants très complets du jugement de première instance. 11.2 Même si l’ancien droit permettait le prononcé d’une peine pécuniaire pour sanctionner le vol par métier, ce qui n’est plus le cas à compter du 1er juillet 2023, seule une peine privative de liberté entre ici en considération au vu de la culpabilité du prévenu. En effet, son comportement apparaît grave au vu de la fréquence des vols, du nombre et de la valeur des biens dérobés. Il a agi sans nécessité aucune, dès lors qu’il bénéficiait d’un salaire net de 4400 fr. (p. 176-179) lui permettant, moyennant une gestion saine, de couvrir ses besoins, y compris de payer ses impôts. Il semblait par ailleurs disposé à faire don de certaines pièces de vêtements (Z _________, p. 25, rép. 2 ; p. 32, rép. 17 ;
p. 32-33, rép. 19-20 ; p. 34, rép. 22 ; p. 37, rép. 29) ou de les conserver pour lui (Z _________, p. 20, rép. 16), s’il ne parvenait pas à les vendre, ce qui prouve qu’il ne se sentait pas acculé et constitue le signe d’une grande désinvolture. Le prévenu a certes rapidement admis sa culpabilité. Sa relative bonne collaboration s’explique en partie par les éléments incriminants mis en lumière par l’enquête de police, en particulier les habits retrouvés chez lui qui étaient encore pourvus d’un anti-vol et/ou d’étiquettes, ainsi que les images retrouvées dans son natel. Partant, la nature de la peine choisie par le juge de district pour sanctionner l’infraction de vol par métier doit être approuvée. S’agissant de l’infraction de violation de l’art. 19 al. 1 let. b et d LStup, elle s’inscrit dans le même état d’esprit que celle de vol par métier, à savoir la recherche d’un gain financier facile. Elle démontre que le prévenu était prêt à tout pour faciliter son quotidien sans faire les efforts requis pour réaliser des revenus licites. Le prévenu met en avant le fait qu’il avait quitté son emploi, sans avoir l’assurance de retrouver une activité lucrative rapidement. C’est cependant le prévenu qui a pris le risque de résilier son contrat de travail avant d’avoir retrouvé un emploi (Z _________, p. 14, rép. 4). En tout état de cause, son contrat a pris fin le 31 décembre 2021 et il a débuté sa nouvelle activité le 17 janvier 2022 (p. 351), restant ainsi sans revenu durant seulement 12 jours. Il ne se trouvait ainsi pas dans une situation financière désespérée. Il ne faisait d’ailleurs l’objet d’aucune poursuite et n’avait personne à charge. Ses seules dettes se rapportaient à des arriérés d’impôt, pour le règlement desquels il avait obtenu du fisc des facilités de paiement. La valeur de la marchandise acquise et destinée au trafic peut être évaluée, au vu des tarifs du marché, à quelque 2750 francs. S’il n’avait, semble-t-il, au moment
- 16 - de son arrestation pas, procédé à des ventes, il avait néanmoins soigneusement gardé cette marchandise, sans y puiser pour sa propre consommation, et réalisé un film promotionnel. Il prétend qu’il avait renoncé à l’idée d’en faire commerce. Ces déclarations sont infirmées par le fait qu’il avait conservé la vidéo « au cas où » pour reprendre ses propres déclarations (Z _________, p. 144, rép. 6), ce qui prouve qu’il n’avait pas définitivement abandonné son projet. Du 25 juin 2020 au le 21 mai 2022, le prévenu s’est rendu coupable d’infactions à la LCR, à la LStup et au patrimoine, ce qui démontre un penchant marqué pour la délinquence. Au vu des circonstances, l’autorité de première instance n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que l’infraction de l’art. 19 al. 1 let. b et d LStup devait être sanctionnée par une peine privative de liberté. Quant à l’infraction de conduite sans autorisation, l’appelant est de mauvaise foi lorsqu’il prétend avoir agi par négligence, car il ignorait qu’il n’était pas autorisé à conduire cette catégorie de véhicule. Lors de sa première audition, il a en effet expliqué aux policiers que les autorités genevoises lui avaient retiré son permis en 2021 pour une durée d’un an, après qu’il a conduit sans lunettes (Z _________, p. 15, rép. 4). Bien qu’en réalité son permis probatoire avait été purement et simplement annulée et non pas retiré pour une durée limitée, le prévenu savait ainsi ne pas être autorisé à conduire une voiture. Il en avait d’ailleurs informé son amie PP _________, laquelle, bien que consciente d’agir illicitement, lui prêtait occasionnellement sa voiture (PP _________, p. 122, rép. 21). C’est d’ailleurs pour éviter qu’il ne s’attire des ennuis qu’elle l’avait averti en février 2022 de la mise en place d’un contrôle de police (PP _________, p. 121, rép. 17). Il a par ailleurs été interpelé par la police le 13 avril 2022 au volant de son véhicule. A cette occasion, une interdiction de conduite lui a été expressément notifiée (p. 128), ce qui ne l’a pas empêché de continuer à conduire, puisque le 21 mai 2022 il s’est rendu à Vevey et à Monthey avec son véhicule. C’est partant de façon intentionnelle qu’il a fait fi de ce retrait de permis et a conduit durant un an des voitures sans y être autorisé, ce que le prévenu a finalement reconnu lors des débats d’appel (rép. 8-9). Comme pour les autres infractions, son comportement démontre qu’il ne respecte ni la loi ni l’autorité. Il avait par ailleurs déjà fait l’objet d’une condamnation le 25 juin 2020 pour des infractions à la LCR. Son extrait de casier de la circulation mentionne une nouvelle infraction à la LCR commise le 12 mai 2021. Le 30 octobre 2023, il a été condamné pour des infractions à la LCR commises durant l’année 2023. Tout porte d’ailleurs à croire qu’il aurait encore continué à conduire sans son arrestation et sa mise en détention provisoire. Au vu de sa culpabilité, de ses antécédents, de l’absence d’effet dissuasif de la peine pécuniaire infligée par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et du retrait de permis
- 17 - prononcé par le service auto, le premier juge n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en considérant que l’infraction de l’art. 95 al. 1 let. a LCR devait être sanctionnée par une peine pécuniaire. Comme les infractions des art. 19 al. 1 let. b et d LStup, 95 al. 1 let. a LCR et 139 ch. 2 CP sont sanctionnées par des peines du même genre, les règles sur le concours d’infraction s’appliquent (art. 49 al. 1 CP). Comme relevé par le premier juge, l’infraction la plus grave est celle de vol par métier. Au vu de la durée limitée des actes délictuels, de la valeur mesurée des marchandises dérobées, du fait qu’au moment de son arrestation, le prévenu ne l’avait pas écoulée, hormis le maillot Benfica, de sa bonne collaboration durant l’instruction, une peine privative de liberté de 6 mois est suffisante pour sanctionner ses agissements. A cette peine de base, il convient d’ajouter deux mois pour la violation à la LStup et trois mois pour la conduite sans permis. La peine d’ensemble (de 11 mois en théorie) doit enfin être réduite pour tenir compte d’une violation du principe de célérité durant la procédure d’appel. Elle est ainsi finalement arrêtée à 9 mois.
12. Le juge de première instance a assorti la peine du sursis. Il a en revanche révoqué la peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée le 25 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, ce que le prévenu critique. 12.1 En droit, il est renvoyé aux considérants du jugement de première instance en ce qui concerne les conditions présidant à la révocation d’un sursis. 12.2 Il n’est pas contesté que le prévenu a commis les actes qui lui sont reprochés durant le délai d’épreuve imparti dans l’ordonnance du 25 juin 2020. Reste à déterminer si le pronostic est, comme retenu par le premier juge, défavorable. Antérieurement aux actes à juger, le prévenu n’a fait l’objet que d’une seule condamnation pour des infractions à la LCR. C’est la première fois qu’il est exposé à l’exécution d’une peine privative de liberté. On peut par ailleurs escompter que sa détention avant jugement de plusieurs mois a eu un effet dissuasif. Depuis sa libération, il a certes fait l’objet d’une nouvelle condamnation pour des infractions à la LCR. Bien qu’une partie de ces actes ait été commise durant le délai d’épreuve, le magistrat en charge du dossier s’est contenté de prolonger ce délai, sans juger utile de révoquer le sursis. On ne saurait tenir compte du fait qu’il fait l’objet d’une instruction à la LStup, dès lors que jusqu’au jugement, il bénéficie de la présomption d’innocence. Il s’est astreint aux exigences du service de la circulation et a récemment obtenu à nouveau son permis. Il ne possède pour l’heure pas de voiture. Par conséquent, nonobstant la commission de nouvelles
- 18 - infractions durant le délai d’épreuve, le juge de céans considère, non sans hésitation, qu’il est possible de poser un pronostic favorable. Cette appréciation se fonde aussi sur le fait que la détention provisoire a déjà eu de lourdes conséquences sur la situation financière du prévenu. Durant de nombreux mois, ses revenus ont été suspendus, alors que ses charges, notamment le loyer, ont continué à courir. Il n’apparaît ainsi pas nécessaire de le sanctionner davantage en l’astreignant encore au paiement d’une peine pécuniaire. 13. 13.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour vol par métier. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Selon la jurisprudence (ATF 146 IV 105 consid. 3.4 p. 108 ss; 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier par l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_825/2020 du 28 octobre 2020
- 19 - consid. 4.1; 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1; 6B_344/2020 du 9 juillet 2020 consid 3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêt 6B_825/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 278; arrêt 6B_909/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). 13.2 Par l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), la Suisse a en substance accordé aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne un droit étendu et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative (ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1 p. 368). En vertu de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits accordés sur la base de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Selon la jurisprudence en matière de droit des étrangers (ATF 130 II 176), lors de l'application de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, il doit être procédé à un "examen spécifique" sous l'angle des intérêts inhérents à la protection de la sécurité publique exigée par les intérêts des résidents du pays. Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant
- 20 - un terme au séjour au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 p. 371 s.; 145 IV 55 consid. 4.4 p. 63; arrêts 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.5; 6B_177/2020 du 2 juillet 2020 consid. 3.4.5; 6B_736/2019 du 3 avril 2020 consid. 1.1.3). Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 p. 371 s. et les références citées). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 p. 371 s.). Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP doivent ainsi être interprétées restrictivement; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 p. 372 et les références citées ; arrêt 6B_234/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.2). 13.3 En l’espèce, le prévenu est arrivé en Suisse à l’âge de 14 ans et vit dans ce pays depuis quinze ans. Il est parvenu à s’adapter au système scolaire suisse et à décrocher un CFC d’électricien. Il maîtrise parfaitement le français tant à l’oral qu’à l’écrit, comme en témoignent les lettres figurant au dossier. A l’issue de sa formation, il a toujours travaillé. Il donnait apparemment satisfaction dans son travail. S’il avait quitté son emploi à Genève, c’était pour trouver un emploi dans le domaine des panneaux solaires. Il a l’ambition de se perfectionner voir de se lancer dans la finance. Il est au bénéfice d’un permis C, ne fait l’objet d’aucune poursuite et avait trouvé un arrangement avec le fisc pour régler ses arriérés d’impôt. Sa consommation de drogue douce ne semblait pas être le symptôme d’une dépendance mais plutôt de nature récréative. Avant son départ en Valais, il faisait partie d’un club de foot. Son réseau de connaissances se trouve en Suisse, où vivent également une tante et des cousins, ainsi qu’en France voisine. Ses parents vivent aux USA. Les seules attaches qu’il conserve avec son pays d’origine sont son demi-frère et des parents plus éloignés. Depuis son arrivée en Suisse, il a fait le voyage au Portugal à trois reprises. Son intégration ne peut ainsi qu’être qualifiée de bonne. Déjà au niveau de la balance des intérêts prescrite par l’art. 66a al. 2 CP, la question de la proportionnalité d’une expulsion apparaît discutable, même si, au vu de son âge, de sa formation, de ses bonnes compétences, de son statut de célibataire sans enfant et de ses connaissances de la langue portugaise, il n’y a guère de doute que le prévenu parviendrait sans trop de difficultés à se réinsérer dans son pays.
- 21 - A cela s’ajoute que sa qualité de ressortissant de l’Union européenne n’autorise une expulsion qu’en présence d’une menace effective pour l’ordre public, la sécurité publique et la santé publique. Or, le prévenu s’est rendu coupable d’infractions au patrimoine. La violation de la LStup portait sur des drogues douces, qui n’ont par ailleurs pas été écoulées, et les infractions à la LCR n’ont pas mis gravement en danger les autres usagers de la route. La peine finalement retenue, même en faisant abstraction de la réduction consécutive à la violation du principe de célérité, se situe d’ailleurs en-dessous de la limite de douze mois retenue par la jurisprudence pour qualifier une peine privative de liberté de « longue durée » au regard des art. 62 al. 1 let. c et 63 al. 1 let. a LEI (ATF 139 I 145 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 s.). Ses antécédents ne laissent pas non plus apparaître une dangerosité particulière, puisqu’il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation pour des infractions à la LCR. Comme exposé dans le considérant traitant de la révocation du sursis, le pronostic quant à son comportement futur n’est pas défavorable. Dans ces conditions, les seules infractions à juger ne suffisent pas pour retenir que l’appelant constitue une menace pour l’ordre public et la sécurité suisse. En définitive, il y a lieu de faire application de la réserve de l’art. 66a al. 2 CP et de renoncer à l’expulsion.
14. Les chiffres 6 à 16 du dispositif du jugement de première instance relatifs au sort des objets séquestrés durant l’instruction, non contestés, sont entrés en force.
15. Il en va de même du chiffre 17 du dispositif du jugement du 10 février 2023 traitant du sort des prétentions civiles des parties plaignantes. 16. 16.1 Dès lors que le prévenu a été reconnu coupable des infractions dont il était accusé, l’intégralité des frais d’instruction et de première instance sont mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). En seconde instance, l’appelant a contesté sans succès la qualification de vol par métier. Il obtient en revanche gain de cause quant à la mesure de la peine, la révocation du sursis antérieur et l’expulsion. Partant, les frais de seconde instance sont mis à la charge du fisc à raison de ¾ et du prévenu à raison d’1/4 (art. 428 al. 1 CPP). Les frais de seconde instance sont fixés, conformément aux art. 13 et 22 let. f LTar, à 1200 fr., débours inclus (huissier : 25 fr.). Me Follonier n’a pas contesté le montant de la rémunération qui lui a été allouée par le juge de première instance. Partant, l’Etat du Valais versera au défenseur d’office du
- 22 - prévenu 7300 francs. Le prévenu sera tenu de rembourser ce montant dès que sa situation financière le lui permettra. 16.2. Les honoraires d’avocat en appel sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). Pour la procédure d’appel, Me Follonier a déposé un décompte d’un montant total de 6334 fr. 29. Au regard des postes facturés, il est rappelé que les brefs contacts téléphoniques ou écrits, comptabilisés pour une durée d’au maximum 10 minutes, de même que les transmissions de documents, relèvent des frais généraux d’une étude et sont compris dans les honoraires d’avocat (cf. arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.3.2 ; ATC P3 20 263 précité). Au vu des points encore contestés en appel et du degré usuel de difficulté de la cause, l’honoraire global doit demeurer inférieur à la moitié de la fourchette prévue à l’art. 36 al. 1 let. j LTar, tout en permettant de rémunérer le temps utile consacré en seconde instance, estimé à quelque 16 heures. En ce qui concerne les débours, contrairement au décompte, les frais de trajet sont indemnisés au tarif de 60 ct / km (art. 9 al. 1 LTar par analogie) et les frais de copie à raison de 50 ct./ l’unité (ATF 118 Ib 349 ; arrêt 4P.149/2006 du 5 septembre 2006). En définitive, l'indemnité globale due par l’Etat du Valais à Me Follonier est fixée à 5000 fr. (honoraires et débours inclus ; cf. art. 30 al. 2 let. a LTar). Sur ce montant, 3750 fr. resteront définitivement à la charge de l’Etat et le solde, soit 1250 fr. devront être remboursés par l’accusé aux conditions de l’art. 135 CPP. Par ces motifs,
Prononce L’appel formé par Z _________ est partiellement admis. En conséquence, le jugement du 10 février 2023 rendu par le Tribunal du district de Monthey, dont les chiffres 1, 3, 6 à 17 du dispositif sont entrés en force formelle de chose jugée, est modifié comme suit : 1. La requête d’assistance judiciaire de Z _________ est rejetée. 2. Z _________ est reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 2 aCP), de délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. b et d LStup), de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a et 95 al. 3 let. a LCR). Après constatation d’une violation du principe de célérité, il est condamné à une
- 23 - peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 21 mai 2022 jusqu’au 10 février 2023 (art. 51 CP), ainsi qu’à une amende de 800 francs.
En cas de non-paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 8 jours (art. 106 al. 2 CP).
3. L’exécution de la peine privative de liberté de Z _________ est suspendue. Il est imparti au condamné le délai d’épreuve de 4 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Z _________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
4. Le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 50 fr. le jour, prononcée le 25 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte n’est pas révoqué.
5. Il est renoncé à l’expulsion (art. 66a al. 2 CP).
6. Le séquestre sur les objets nos 113279, 113280, 113281, 113282, 113297, 113299, 113301, 113307, 113308, 113309, 113317, 113330, 113332, 113741, 113747, 113749, 113751, 113757 et 113778 est levé et ces objets sont restitués à U _________ AG.
7. Le séquestre sur les objets nos 113283, 113284, 113285, 113286, 113289, 113290, 113291, 113292, 113293, 113294, 113295, 113298, 113303, 113304, 113314, 113316, 113318, 113327, 113337, 113340, 113345, 113346, 113350, 113351, 113353 et 113750 est levé et ces objets sont restitués à V _________ AG, à charge pour les différents magasins V _________ de déterminer entre eux quel objet revient à quel magasin. S’agissant des objets nos 113291, 113292, 113293 et 113294, un délai de 90 jours est imparti à U _________ AG pour ouvrir une action civile (art. 267 al. 5 CPP).
- 24 -
8. Le séquestre sur les objets nos 113334, 113341 et 113344 est levé et ces objets sont restitués à Y _________ AG.
9. Le séquestre sur les objets nos 113323, 113325, 113328, 113331, 113342, 113343, 113347, 113348, 113352 et 114459 est levé et ces objets sont restitués à X _________ AG, à charge pour les différents magasins X _________ de déterminer entre eux quel objet revient à quel magasin.
10. Le séquestre sur la jaquette brune J _________, taille S (objet no 113302) est levé et cet objet est restitué à J _________ Sàrl (J _________).
11. Le séquestre sur les objets nos 113305, 113306 et 113756 est levé et ces objets sont restitués à T _________ AG.
12. Le séquestre sur les objets nos 113746 et 113769 est levé et ces objets sont restitués à W _________ GmbH.
13. Le séquestre sur les objets nos 113296, 113312, 113313, 113315, 113319, 113320, 113324, 113326, 113329, 113333, 113740, 113742, 113743, 113744, 113745, 113748, 113752, 113754, 113755, 113758, 113759, 113760, 113761, 113762, 113764, 113765, 113766, 113767, 113768, 113770, 113771, 113772, 113773, 113775, 113776, 113777, 113780, 113781, 113782, 113783, 113784 et 113785 est levé et ces objets sont restitués à Z _________.
Un délai de 90 jours est imparti à S _________ Sagl, T _________ AG, U _________ AG, V _________ AG, W _________ GmbH, X _________ AG et Y _________ AG pour ouvrir une action civile (art. 267 al. 5 CPP).
14. Le séquestre sur les objets nos 113461 (IPhone 10 noir), 113791 (ordinateur portable Apple gris) et 113786 (sac noir champion) est levé et ces objets sont restitués à Z _________.
15. Le séquestre sur les objets nos 113321, 113354, 113300, 113310, 113311, 113322, 113349, 113763 et 113774 dont les ayants droit ne sont pas connus, est levé. La liste de ces objets sera publiée pour que les personnes concernées fassent valoir leurs droits (art. 267 al. 6 CPP).
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16. L’aimant (objet no 114461), le sac en alu (objet no 114462), les sept étiquettes pour habits (objet no 113787), la marijuana (objets nos 113335, 113336, 113338 et 113339), le sachet contenant des filtres (objet no 113788), le paquet de feuilles à rouler (objet no 113789) et le sachet contenant des minigrip (objet no 113790) sont confisqués pour être détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP).
17. S _________ Sagl, T _________ AG, U _________ AG, V _________ AG, W _________ GmbH, X _________ AG et Y _________ AG sont renvoyées à agir par la voie civile.
18. Les frais de procédure devant le Ministère public, par 4600 fr., sont mis à la charge de Z _________.
19. Les frais du tribunal de district, par 1500 fr., sont mis à la charge de Z _________.
20. Les frais de procédure d’appel, par 1200 fr., sont mis à la charge de Z _________ à raison d’1/4 (300 fr.) et du fisc à raison de ¾ (900 fr.).
21. A titre de frais imputables à la défense d’office de Z _________, l’Etat du Valais versera à son défenseur d’office, Me Estelle Follonier, avocate à Monthey, une indemnité de 12’300 fr. (première instance : 7300 fr. ; seconde instance : 5000 fr. ; art. 135 al. 1 CPP).
Les frais de cette défense d’office sont mis à la charge de Z _________ à concurrence de 8550 fr. (première instance : 7300 fr. ; seconde instance : 1250 fr.), mais provisoirement assumés par la caisse du Tribunal. Est réservé un remboursement aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP.
Sion, le 25 novembre 2024